17(4)Lorsqu’une requête a été faite par le ministre du Développement social en vertu du paragraphe (1), un certificat est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne l’ayant apparemment signé s’il est signé, ou l’est apparemment, par le ministre du Développement social et s’il renferme l’un des éléments d’information suivants :